LA
FILIATION DANS LE DROIT
En
Europe, la filiation est
conçue et encadrée depuis longtemps par le droit.
En Droit Romain, la paternité devait être publiquement affirmée : en élevant l’enfant au-dessus de sa tête, le père faisait de lui son descendant légitime. Cette fonction rituelle fut transférée au mariage chrétien dès le Moyen Âge car le mari était présumé être le père. Cependant, beaucoup de sociétés fonctionnent sur d’autres bases et n’accordent pas à la consanguinité biologique ni à l’union monogame le privilège de fonder la filiation (cf. l'approche ethnologique). Aujourd’hui, en Occident, même le modèle matrimonial de la filiation légitime est mis à l’épreuve. De nombreuses situations introduisent une concurrence – voire un conflit – entre les liens du sang et ceux du cœur : adoptions, familles recomposées. Les méthodes médicales font naître des enfants dans des foyers dont ils ne sont pas les descendants biologiques. Face
à ces mutations, le droit de la famille semble hésiter, organisant
tantôt la transparence, tantôt le secret des origines. En
France, le droit de la
famille relève du Droit Privé.
Ses sources sont : - le Code Civil puisque la France est un pays de droit écrit ; - la Jurisprudence qui nous vient des pays anglo-saxons : elle applique la loi et la construit ; - les « us et coutumes » : peu utilisés, ce sont ceux des usages comme le fait qu’une femme mariée prenne le nom de famille de son mari. - ajoutons que le Droit International est applicable en France. Jusqu’à peu, la filiation reposait sur les définitions du Code Civil de 1804 : - la filiation légitime concernait les enfants des couples mariés : pour la mère, l’acte de naissance tenait lieu de preuve, pour le père, le simple fait du mariage valait présomption de paternité.
-
la filiation naturelle concernait les enfants des
couples non mariés : la preuve exigeait la reconnaissance
volontaire par la mère et/ou le père ; de ce fait, certains
enfants étaient privés d’une filiation complète. En 1972, – loi du 3 janvier – le Code Civil a accordé le même régime aux enfants légitimes et naturels. En retour, la paternité est devenue contestable par l’intéressé, son conjoint ou toute autre personne concernée. Jusque dans les années 1980, les tests permettaient d’établir seulement qu’une filiation était impossible. Depuis, une loi de 1993 a validé les nouvelles méthodes qui apportent des preuves positives et le recours aux procédés génétiques. Il est cependant des cas où des lois récentes interdisent formellement la recherche d’une filiation biologique : l’insémination avec donneur, l’accouchement sous X, l’abandon précoce. On notera le paradoxe suivant : actuellement, selon le droit français, la seule filiation qui soit absolument indéfectible est celle qui lie un père à un enfant qui n’est pas le sien.
...
Et
les grands-parents
Les lois du Droit de la Famille n’abordent que très peu la place des grands-parents auprès des petits-enfants. Il faut remonter à l’Ancien Régime pour noter leurs places dans le processus de protection de la femme et des biens de l’orphelin. Elles varient selon les régions mais les deux grandes institutions reconnues sont : - la garde-noble qui concerne les enfants nobles, elle donne une place favorable aux aïeuls sur les collatéraux ; - la tutelle qui bénéficie du soutien des juristes. Le Code Napoléon a marqué une réelle uniformisation de protection de l’orphelin en donnant la tutelle de plein droit au grand-père survivant avec priorité au grand-père paternel porteur du nom. Les grands-mères ne sont pas tutrices légitimes, mais elles peuvent être désignées par le Conseil de Famille. Compte-tenu des risques de mortalité de l’époque qui pesaient sur les grands-parents, on peut s’interroger sur leur capacité réelle à assumer leurs responsabilités. Aujourd’hui, la non-probabilité pour un enfant de perdre ses deux parents place les grands-parents dans une position de soutien financier aux enfants et/ou petits-enfants par des aides ponctuelles, ou de solidarité dans la gestion de la garde des petits-enfants ou dans celle des divorces des parents. Dans ce dernier cas, ils peuvent obtenir le droit de garder un lien en faisant intervenir les Juges des Affaires Familiales. La loi du 4 juin 1970 reconnaît « le droit aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. » Cette prérogative s’impose à l’autorité parentale sans nier celle-ci dans son principe. La reconnaissance de ce lien ne va pas de soi au sein du système juridique paternaliste mis en place par le Code Napoléon.
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